258. Est passible d’une amende d’au plus 2 000 $ celui qui:1° contrevient à une disposition des articles 61, 111 à 114, 135, 142 à 144, 165.1, 182, 203, 204, 207, 230.4, 230.6, 243.6, 243.8, du deuxième alinéa de l’article 310.1 ou des articles 313 ou 314;
2° contrevient à une disposition réglementaire, autre que celle visée au paragraphe 2° de l’article 257, lorsque, par application du paragraphe 15° de l’article 244, cette contravention est passible d’une peine.